16. Dès que cesse la situation visée au premier alinéa de l’article 13 en vertu de laquelle le membre est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2 aux conditions déterminées par le comité exécutif.
Décision 2004-04-21, a. 16.